TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307395_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307395, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil Amelot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 29 mars 2021 ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge du référé liberté : 1. D'une part aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 4. Il ressort des dispositions du Livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion prises sur le fondement de l'article L. 631-1 précité, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure d'éloignement autre qu'une expulsion lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () " ; aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " ; aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " ; enfin, aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " 6. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant mauritanien né le 16 mars 1988 à Nouakchott, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 22 novembre 2007. Il a fait l'objet le 9 novembre 2020 d'un premier arrêté d'expulsion pris par le préfet des Hauts-de-Seine, puis le 18 mai 2022 d'un second arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Ce second arrêté a été contesté par M. A par requête du 19 mai 2022 rejetée par décision du 25 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. Enfin, dans le cadre de l'exécution de ces arrêtés, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne, mesure prolongée une première fois le 12 juin 2023 puis une seconde fois le 10 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 29 mars 2021. 7. D'une part, si M. A se prévaut dans ses écritures des principes énoncés au point 4 ci-dessus pour soutenir que sa requête est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe une circonstance nouvelle justifiant la saisine du juge du référé liberté, il résulte de ce qui a été explicité au point 4 que ces principes ne sont pas applicables aux décisions d'expulsion. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'arrêté d'expulsion litigieux date du 9 novembre 2020 et a été notifié à l'intéressé le 29 mars 2021 ; cet arrêté n'a pas été déféré à la censure du juge administratif de telle sorte qu'il est devenu définitif. De plus, la décision du 18 mai 2022 fixant le pays de destination a été validée par décision du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Paris laquelle, n'ayant pas été déférée devant la cour administrative d'appel, est également devenue définitive. Par suite, c'est en vain que le requérant invoque une circonstance nouvelle, en l'espèce son placement en rétention et sa présentation aux autorités consulaires de Mauritanie, pour alléguer que l'extrême urgence de l'article L. 521-2 serait satisfaite. C'est également de manière vaine que M. A, qui a pu contester en mai 2022 la décision fixant le pays de destination devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ainsi que la mesure de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention, invoque la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif. 9. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voir de conséquence, seront également rejetées ses conclusions relatives à l'article R. 522-13 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307395_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel