TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307398_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 2307398, Mme B A C, demeurant 50 rue Carnot à Maisons-Alfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui délivrer le plus rapidement possible une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'est pas effectuée dans les délais susmentionnés doit être interprétée comme une première demande. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A C, ressortissante panaméenne née le 2 août 2004 à Panama, et entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 6 août 2019 au 6 août 2020 valant titre de séjour " vie privée et familiale ", a souhaité à compter du 22 mai 2023 déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a tenté à cette fin d'obtenir un rendez-vous en préfecture via le site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture du Val-de-Marne, en vain. Par la présente requête, Mme A C demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui accorder le plus rapidement possible un rendez-vous en préfecture pour qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le visa long séjour de Mme A C valant titre de séjour " vie privée et familiale " a expiré le 6 août 2020 ; par suite, la demande d'admission exceptionnelle formulée à compter du 22 mai 2023, donc largement hors des délais de l'article R. 431-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être interprétée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce que Mme A C ne fait pas en se contentant d'invoquer l'impossibilité d'obtenir une date de rendez-vous. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause avoir exposé des frais non compris dans les dépens notamment parce qu'elle n'a pas eu recours aux services d'un avocat. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2307398
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307398_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel