TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307399_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307399, la société à responsabilité limitée (SARL) EV Environnement, dont le dont le siège social est au 24 rue Cyprien Borgnon à Couilly-Pont-aux-Dames (77860), prise en la personne de son gérant et représentée par Me Sonet, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à la société EV Environnement dans l'exercice de son droit au sursis de paiement, de sa liberté d'entreprendre, de sa liberté du commerce et de l'industrie et de son droit de propriété ; 2°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, et notamment : - d'enjoindre au pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne de rembourser les sommes prélevées irrégulièrement sur la base de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 mai 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne de produire une mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 mai 2023 notifiée à la CIC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - d'ordonner le remboursement de tous les frais facturés en raison de la présentation et du traitement de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 mai 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis à tiers détenteur litigieux notifiée le 24 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés en matière fiscale : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () ". L'article R. 277-1 du même livre précise : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce () ". Aux termes de l'article L. 279 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (). Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ". 4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une ordonnance n° 306252 du 13 juin 2007, que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. Ainsi la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable ou décision du juge du référé fiscal, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Si le comptable public, nonobstant une demande du contribuable tendant à ce qu'il effectue la demande de constitution de garanties prévue par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales à hauteur de sommes appréhendées avant la réclamation, et dans les limites prévues par l'article L. 277 de ce livre, s'abstient de procéder à cette demande, privant ainsi le contribuable de la possibilité de bénéficier effectivement du sursis de paiement en ce qui concerne ces sommes, il est loisible au contribuable de présenter devant le juge des référés une requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception par l'administration de sa demande relative à l'application de l'article R. 277-1. Il est également loisible au contribuable de proposer spontanément des garanties au comptable du Trésor à hauteur des sommes appréhendées avant la réclamation et de saisir le juge du référé fiscal du refus de ces garanties né, dans ce cas, du silence gardé par le comptable pendant deux mois. 5. Toutefois, si le contribuable souhaite présenter une requête en référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant de l'atteinte illégale portée à son droit au sursis de paiement découlant de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et donc à son droit de propriété, il doit justifier de l'urgence particulière des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () " ; aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () " ; aux termes de l'article R* 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée () " ; aux termes de l'article R* 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. " ; enfin, aux termes de l'article R* 281-5 de ce même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. " 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 281 à R* 281-5 du livre des procédures fiscales rappelées au point 3 que le redevable peut contester un acte de poursuite, comme un avis à tiers détenteur, en se conformant à la procédure énoncée par ces dispositions. Notamment, il ressort des termes de l'article R* 281-4 que la saisine du juge ne peut être effectuée qu'après avoir saisi l'ordonnateur de l'acte de poursuite, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) EV Environnement a été destinataire, suite à un redressement fiscal portant sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 à 2021, d'une part, d'un avis de mise en recouvrement du 10 mars 2023, d'autre part, d'une mise en demeure de payer du 31 mars 2023 et, enfin, d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le pôle recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et notifié le 24 mai 2023 pour un montant de 154 778 euros. La SARL EV Environnement a saisi la direction départementale des finances publiques d'une réclamation contentieuse contre l'avis de recouvrement du 10 mars 2023 assortie d'une demande de sursis de paiement, puis le 10 juin 2023 d'une contestation contre la mise en demeure de payer du 31 mars 2023 et d'une seconde contestation contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 24 mai 2023. 9. Par la présente requête, la SARL EV Environnement demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur et le remboursement des sommes déjà prélevées. 10. La société requérante soutient que l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est justifiée dès lors qu'en tant que microentreprise, elle doit faire face à un certain nombre de charges qui s'élèvent à environ 150 000 euros par an ; ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur du 24 mai 2023 et la libération consécutive de la somme de 154 778 euros entre les mains de l'administration le 15 juin suivant ont pour conséquence d'obérer sa capacité financière puisqu'elle ne dispose plus au 20 juin 2023 que de 34 443,38 euros. 11. Toutefois, par cet argumentaire, la SARL EV Environnement ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En effet, il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que la requérante doive faire face dans les jours qui viennent à des charges qui excéderait le montant de sa trésorerie de 34 000 euros. Par suite, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 12. Il s'en déduit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées par la SARL EV Environnement sur le fondement de l'article L. 521-2 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL EV Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EV Environnement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307399
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307399_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel