TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307400_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé l'autorisation d'instruire leur enfant en famille et la décision de rejet de leur recours administratif préalable du 30 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur fille A, à défaut de reconsidérer la situation de celle-ci, pour l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie en ce que la rentrée scolaire est intervenue le 4 septembre 2023, qu'Inès a déjà débuté un apprentissage, que la séparation avec sa fratrie serait une rupture, que la scolarisation ne permettrait pas de continuer les nombreuses activités physiques pour lesquelles elle est inscrite et qu'elle est amenée à suivre ses parents à l'occasion de leurs nombreux déplacements professionnels en Tunisie ; - la condition du doute sérieux est remplie en ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'ils bénéficient tous les deux d'une capacité à prodiguer une instruction en famille, ce qu'ils font pour leurs aînés, que le projet éducatif est conforme aux dispositions du code de l'éducation ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sœur et le frère aîné A sont instruits par eux ; la situation d'instruction en famille de l'ensemble de la fratrie est à même de constituer une situation propre pour l'enfant ; les décisions ne sont en outre pas suffisamment motivées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2307399 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2023, M. et Mme B ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fille A, née le 17 février 2020. Par une décision du 3 juillet 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 30 août 2023. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions des 3 juillet 2023 et 30 août 2023. Sur l'irrecevabilité partielle de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille .() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 3. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé l'instruction dans la famille de l'enfant A des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les requérants font valoir que la rentrée scolaire est intervenue le 4 septembre 2023 et qu'une décision au fond interviendrait nécessairement tardivement par rapport au calendrier scolaire, qu'Inès a déjà débuté un apprentissage, que sa fratrie bénéficie d'une instruction en famille, qu'elle est inscrite à de nombreuses activités physiques peu compatibles avec une scolarité classique et qu'elle est amenée à suivre ses parents lors de leurs fréquents déplacements professionnels en Tunisie. Toutefois, après avoir formé leur recours administratif préalable le 11 juillet 2023, M. et Mme B ont déposé leurs requêtes en annulation et suspension le 8 septembre 2023, soit quatre jours après la rentrée scolaire 2023-2024, alors même que la décision rejetant leur recours administratif préalable est intervenue le 30 août 2023. Ils n'allèguent pas avoir reçu tardivement cette décision de rejet pas davantage avoir, depuis le 11 juillet 2023, cherché à inscrire leur enfant notamment dans un établissement public ou privé afin d'anticiper une éventuelle décision de refus du rectorat. Ils n'apportent aucune explication quant à ce délai, lequel ne peut que conduire à retenir un manque de diligence de leur part et à considérer qu'ils ne peuvent pas sérieusement se prévaloir de l'imminence de la rentrée scolaire, qui a déjà eu lieu, ni de l'absence de préparation de leur enfant à la fréquentation d'un établissement scolaire, qu'il leur était loisible d'organiser dans l'intervalle. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'il leur serait impossible d'inscrire leur enfant dans tout établissement d'enseignement. En outre, si les requérants font état d'un risque de rupture que la jeune A serait susceptible de subir dès lors que sa fratrie bénéficie d'une instruction à en famille, le juge des référés ne saurait toutefois, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Par ailleurs, la circonstance qu'Inès pratiquerait de nombreuses activités physiques peu susceptible d'être conciliées avec une scolarité classique ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette atteinte un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension de la décision en litige, pas davantage les déplacements professionnels des requérants en Tunisie, au demeurant non établis. Enfin, la circonstance selon laquelle le frère et la sœur de la jeune A bénéficient avec succès de l'instruction en famille ne constitue pas en elle-même une situation propre à l'enfant dont la méconnaissance porterait gravement atteinte à ses intérêts et si la jeune A a déjà débuté des apprentissages, ceux-ci seront prolongés par une scolarité classique. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2307400_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel