TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307402_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 30 janvier 2023 par lequel l'établissement public Voies Navigables de France a mis à sa charge la somme de 11 979 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () à l'habitation () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 2. M. B conteste la décision par laquelle l'établissement public Voies Navigables de France a émis un titre exécutoire en date du 30 janvier 2023 mettant à sa charge une somme de 11 979 euros relative à sa péniche " Noémie " amarrée et stationnée à Auvers-sur-Oise dans le département du Val-d'Oise. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal de Cergy-Pontoise et M. A B. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2307402_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel