TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307402_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vernas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société MR Investissement pour la division d'un terrain en vue de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la société MR Investissement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Les autorisations d'urbanisme, dont l'objet est d'assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. En l'espèce, M. A, doit être regardé comme soulevant, comme unique moyen, l'existence d'une servitude de passage susceptible d'être méconnue du fait de la décision en cause. A supposer que cette servitude existe, ce qui est d'ailleurs contesté en défense, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation en cause. La requête de M. A ne contenant ainsi qu'un seul moyen inopérant, et ce dernier n'annonçant pas de mémoire complémentaire, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Vernas et à la société MR Investissement. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307402
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2307402_20240513
Données disponibles
- Texte intégral