TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307403_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Audameka, représentée par la SELARL Quintuor, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d'un ravalement de façade principale, à la rénovation d'une toiture et la création d'un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde ; 2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lille et de la SCI Mousset une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lille a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, par la présente requête la SCI Audameka demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d'un ravalement de façade principale, à la rénovation d'une toiture et la création d'un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2024, la maire de Lille a retiré la décision tacite de non-opposition litigieuse. Ce retrait est devenu définitif, faute pour l'arrêté précité d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Audameka présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Audameka. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Audameka, à la commune de Lille et à la SCI Mousset. Fait à Lille, le 27 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2307403_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA