TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307404_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'union africaine a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à B, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ils sont séparés de leur fille depuis plus de 13 ans. Cette dernière a quitté l'Erythrée en 2018 et est arrivée en Ethiopie chez un cousin paternel et son épouse. Ils ne peuvent attendre l'intervention du jugement au fond ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs de rejet de leur recours ; * elle est entachée d'une erreur de droit : la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, qui résident en France et qui ont le statut de réfugié ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants érythréens, ont obtenu le statut de réfugié en France le 23 octobre 2015. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'union africaine a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à la jeune B, née le 10 octobre 2006, qu'ils présentent comme leur fille. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation d'avec celle qu'ils présentent comme leur fille, ainsi que la circonstance que cette dernière séjourne en Ethiopie, pays " qu'elle ne connait pas ". Il résulte toutefois de l'instruction que la jeune B, âgée de 16 ans, réside dans ce pays depuis plus de quatre ans, auprès d'un cousin paternel et de l'épouse de ce dernier. Au regard, d'une part, de cette durée de présence sur le sol éthiopien, de l'âge de l'intéressée, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué une quelconque difficulté la concernant, notamment sur le plan de la santé, et, d'autre part, du fait que les requérants s'y rendent régulièrement afin de visiter la jeune B, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D et à Me Dahani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023 Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2307404_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
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