TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307404_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société SAKR, représentée par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 2505092022 0006868 émis le 13 septembre 2022 pour un montant de 300 800 euros en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 2505092022 0006869 émis le 13 septembre 2022 pour un montant de 10 620 euros en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er septembre 2022. Vu : - la lettre du 16 août 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de la société SAKR l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En vertu de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " Enfin aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu'un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l'administration sur cette opposition à poursuite. 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées au nom de l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables aux titres contestés, dont l'État est ordonnateur. 5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application Télérecours, la société SAKR produit un mail du 15 novembre 2022 adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, qui informe ce dernier d'un recours gracieux formé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui ne peut être regardé comme un recours préalable obligatoire, ainsi que le recours gracieux adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par courrier du 2 novembre 2022, qui ne constitue pas plus le recours préalable devant être adressé au comptable chargé du recouvrement. Par suite, la société requérante n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SAKR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAKR et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 16 février 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2307404_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel