TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307405_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307143, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité de sa carte d'identité expire dans deux ans et qu'il ne dispose pas de passeport valide, alors qu'il souhaite continuer ses études à l'étranger l'année prochaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307405, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité de sa carte d'identité expire dans deux ans et qu'il ne dispose pas de passeport valide, alors qu'il souhaite continuer ses études à l'étranger l'année prochaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2307143 et 2307405 formées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque la date de fin de validité de sa carte d'identité, appelée à intervenir dans deux ans et son projet d'études à l'étranger l'année prochaine, alors qu'il ne dispose pas de passeport. Toutefois, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que celui-ci circule librement en dehors du territoire français. En outre, la période d'ajournement prononcée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer prendra fin le 5 mai 2024, soit, en tout état de cause, avant la date de fin de validité de la carte d'identité du requérant, telle qu'il l'invoque. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant de son projet d'études à l'étranger. Enfin, M. A a saisi le juge des référés, plus d'un an après l'édiction de la décision litigieuse. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, les requêtes de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2307143 et 2307405 formées par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nantes, le 6 juin 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307143, 2307405
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307405_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA