TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307405_20240517
- Date
- 17 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, l'association Vivons Tous Chamrousse, agissant par M. Perruchon, son président, demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamrousse a décidé le déploiement d'un stationnement payant sectoriel sur la commune et d'appliquer les tarifications correspondantes. Par un courrier du 19 décembre 2023, l'association requérante a été invitée par le greffier en chef à régulariser sa requête en produisant ses statuts, et la délibération autorisant M. Perruchon, président de l'association à ester en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Le représentant d'une personne morale partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. La requête présentée par le président de l'association Vivons Tous Chamrousse ne comporte ni les statuts de l'association ni l'habilitation de son président à former, au nom de l'association, une requête devant le tribunal et ne justifie ainsi pas de la qualité pour agir de son président. 3. En dépit de la demande de production de ses statuts ou de l'habilitation à agir de son président qui lui a été adressée par le tribunal, l'association Vivons Tous Chamrousse n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit aucune pièce justifiant de la qualité pour agir de son président. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, ne justifie pas de la qualité pour agir du requérant. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Vivons Tous Chamrousse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivons Tous Chamrousse. Fait à Grenoble, le 17 mai 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307405
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307405_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2307405_20240517
Données disponibles
- Texte intégral