TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307406_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 26 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de la Ciotat par délégation a décidé que les arrêts et les soins le concernant depuis le 30 septembre 2021 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Ciotat, à compter de la notification de la décision à intervenir de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, le courrier du 26 juillet 2023 dont le requérant sollicite l'annulation est un courrier d'information de l'avis du conseil médical du 13 juillet 2023 qui est joint, concernant la non imputabilité au service de son accident de service du 18 novembre 2022 et la prise en charge des arrêts et soins depuis cette date au titre de la maladie ordinaire. Ce courrier ne constitue pas dès lors un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, le maire de la commune de la Ciotat a édicté le 25 juillet 2023 un arrêté par lequel il a refusé l'imputabilité au service de l'accident de service du 18 novembre 2022 de M. A et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date qui fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le cadre d'une instance séparée. Il en résulte que la présente requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application de l'article précité du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ciotat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 9 août 2023. La magistrate désignée signé C. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier N°2307406
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2307406_20230809
Données disponibles
- Texte intégral