TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307408_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7août 2023, Mme C B, représentée par Me Delavaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 juin 2023 affectant son fils A au collège de secteur, Jacques Prévert et refusant de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de réviser sa position sur ses deux demandes de dérogation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité pour agir ; - elle a intérêt pour agir ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * eu égard à l'anxiété que génère le fait de se retrouver dans l'incertitude et sans affectation à un des deux collèges sollicités et dans l'impossibilité de voir son fils dûment inscrit pour la rentrée à venir dans moins d'un mois, ainsi que l'angoisse due au fait de se retrouver dans un environnement hostile à la pérennité de sa réussite scolaire, dans une zone géographique sensible qu'il n'a jamais été amené à fréquenter jusque- là, par choix parental toujours réfléchi, zone impactée par les trafics de stupéfiants, au quotidien ; * eu égard au fait qu'à défaut d'inscription validée dans un collège attitré, elle n'est pas en mesure d'effectuer une demande de bourse sur critères sociaux pour son enfant, et ignore si elle va bénéficier de la prime de rentrée scolaire pour son fils en août, * eu égard aux troubles du sommeil et de la concentration qui l'affectent depuis la décision contestée alors qu'elle passe son CAPA en septembre prochain ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision refus : * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux éléments dont elle était en mesure de faire état. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2306760 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B, qui saisit le juge des référés pour la seconde fois du même litige et en se prévalant, presque mot pour mot, des mêmes arguments, déjà expressément écartés par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, est domiciliée dans le secteur scolaire du collège Jacques Prévert, à Marseille, et a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'admettre, à titre dérogatoire, son fils A B au collège André Malraux à Marseille ou au collège Yves Montand, situé sur le territoire de la commune d'Allauch. Par décision du 5 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté l'enfant dans son collège de secteur et refusé la dérogation demandée. Mme B a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 7 juillet 2023. Elle demande la suspension de cette dernière décision. 4. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Selon l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les élèves qui relèvent du secteur géographique d'un établissement donné sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 6. Comme il l'a déjà été jugé, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B invoque la proximité de la rentrée scolaire et l'anxiété générée par l'absence d'inscription de son fils en collège. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le défaut d'inscription en collège de son fils est la conséquence d'un choix délibéré fait par l'intéressée, qui refuse l'inscription au collège d'affectation, qui ne saurait, par suite, invoquer une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée par sa propre carence. Si Mme B invoque, aussi l'angoisse due au fait de se retrouver dans un environnement hostile à la pérennité de la réussite scolaire de son fils, dans une zone géographique sensible qu'il n'aurait jamais été amené à fréquenter jusque-là, et impactée par les trafics de stupéfiants, au quotidien, une telle argumentation, à la supposer même fondée, ne saurait justifier ni une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni d'ailleurs une dérogation. Si elle fait également valoir qu'elle ne serait pas en mesure d'effectuer une demande de bourse sur critères sociaux pour son enfant faute d'être en mesure de faire état d'une inscription validée dans un collège attitré, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette situation résulte de sa propre carence et non de la décision contestée. Mme B indique également, à nouveau, qu'elle ignore si elle va bénéficier de la prime de rentrée scolaire pour son fils le lien de cette situation avec la décision contestée n'est nullement démontré, et ne caractérise nullement une situation d'urgence. Enfin, si la requérante évoque, sans d'ailleurs les démontrer en aucune manière, les troubles du sommeil et de la concentration qui l'affecteraient depuis la décision contestée alors qu'elle passera des examens en septembre, la contrariété inhérente à tout refus opposé à une demande formée à titre dérogatoire ne saurait caractériser une situation d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions à fin d'injonction, les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2307408_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA