TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307408_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elles lui accordent une remise seulement partielle, à hauteur de 415,07 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 660,28 euros et une remise seulement partielle, à hauteur 291 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 388 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - les trop-perçus font suite à une erreur involontaire dans ses déclarations trimestrielles ; - ses déclarations trimestrielles n'étaient pas tardives ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par un courrier du 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 13 septembre 2023, mis à sa disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que les décisions contestées ont méconnu ses droits. A la suite de cette demande, Mme B, qui se borne à faire valoir que ses déclarations trimestrielles n'étaient pas tardives et à faire état de sa situation de précarité, n'a pas retourné le formulaire et s'est bornée à produire des captures d'écran de son compte d'allocataire relatives aux retenues sur prestations dont elle a fait l'objet sur l'année 2023, lesquelles ne permettent toutefois pas d'établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307408_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel