TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307409_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307409, la société Renner Energies France, sise 26-28 rue Buirette à Reims (51100), représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d'Egreville (77620) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la construction d'un mât temporaire de mesures du potentiel éolien ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Egreville de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Egreville la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision litigieuse en date du 13 juin 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2307411 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Renner Energies France a adressé le 9 janvier 2023 une première déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un mât temporaire de mesures du potentiel éolien d'une hauteur de 127 mètres, demande rejetée par arrêté du 1er mars 2023 au motif que le projet était trop proche des lignes électriques HTA et pas suffisamment bien accessible. Souhaitant éviter un contentieux inutile, la société a donc déposé le 17 mai 2023 une seconde déclaration préalable en prenant acte des motifs de rejet de sa première demande en éloignant le mât projeté de plus de 238 mètres des lignes HTA et en prenant soin de préciser les conditions d'accès et de desserte au projet. Malgré cela, le maire, par un second arrêté du 13 juin 2023, s'opposait encore une fois à cette seconde déclaration préalable. Par la présente requête, la société Renner Energies France demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce second arrêté municipal du 13 juin 2023. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, la société requérante soutient, d'une part, qu'il porte atteinte à ses intérêts, notamment financiers, puisqu'elle a dû débourser plus de 145 000 euros qui sont d'ores et déjà engagés dans le développement du projet éolien objet de la déclaration préalable de travaux en vue de la construction du mât temporaire de mesures. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bon de commande pour l'implantation de ce mât d'un total de 19 015 euros a été passé le 24 novembre 2022, soit avant même le dépôt de la première déclaration préalable ; il en est de même du bon de commande pour l'acquisition de ce mât d'un montant de 64 697 euros passé le 29 novembre suivant. De plus, il résulte de l'instruction que les factures d'étude environnementale d'un montant total de 41 790 euros ont été faites le 31 mars 2023, alors que le maire s'était déjà opposé le 1er mars à la première déclaration préalable du 9 janvier 2023. Ainsi, en engageant plus de 125 000 euros, soit avant d'avoir déposé sa première déclaration préalable, soit après que le maire s'y fut opposé, la requérante a agi de manière imprudente de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui invoquer utilement ou sérieusement l'atteinte grave et immédiate portée à ces intérêts, notamment financiers, par la décision querellée. 5. D'autre part, pour justifier l'urgence, la requérante invoque également l'atteinte portée à l'intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ; toutefois, en faisant notamment état d'objectifs à l'horizon 2050, soit dans 27 années, la société Renner Energies ne démontre pas en quoi la décision litigieuse serait à elle seule de nature à remettre en cause l'objectif fixé à cette perspective lointaine. Au surplus, il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle dispose d'un portefeuille de 500 MW de projets autorisés et de 200 MW de projets déjà construits. 6. Il résulte de ce qui a été développé aux deux points précédents que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas satisfaite. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal du 13 juin 2023, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Renner Energies France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renner Energies France et à la commune d'Egreville (77620). Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307409
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2307409_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel