TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307410_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme D B et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la demande des requérants, dont la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 11 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B et M. A avaient saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire. La décision de rejet qui lui a été opposée le 6 avril 2023 par la commission de médiation a été retirée par cette commission par une décision du 11 juillet 2023, qui reconnaît leur demande comme prioritaire, ce qui prive de leur objet leurs conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à leur demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur leur requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2307410_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA