TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307413_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 et des mémoires enregistrés les 19 juin, 21 juin, 17 juillet, 28 octobre 2024, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler les fiches individuelles établies par l'institut Nicolas Barré d'Armentières le déclarant inapte à la formation au Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes de niveau 3 (SSIAP 3) ;
2°) d'enjoindre au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Nord de lui délivrer une fiche individuelle de fin de formation conforme aux dates du 23 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au SDIS du Nord de l'intégrer dans une session de remise à niveau à l'examen de SSIAP3 d'une dizaine de jours et de valider son diplôme à l'issue de la session de remise à niveau vu sa moyenne de 10/20 à la session de juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 19 décembre 2024, le président du SDIS du Nord conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet à titre subsidiaire.
Par un courrier du 7 janvier 2025, M. C a été invité à produire, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu'ils entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal et a été informé que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Le président du SDIS du Nord a produit un mémoire en défense en date du 13 février 2025 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C a été invité par un courrier du 7 janvier 2025 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. C doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2307413_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel