TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307416_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B conteste la décision du 28 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 067,81 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B, le 11 septembre 2023, lui demandant de produire dans un délai de quinze jours, concernant la prime d'activité, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, et concernant l'aide personnalisée au logement, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 28 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 067,81 euros correspondant pour une part à un indu de prime d'activité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 11 septembre 2023, Mme B qui se borne à produire notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales du Nord de janvier 2023 à août 2023 et de mars 2023 à août 2023 ainsi que des bulletins de paie, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2023 concernant l'indu de prime d'activité, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 5. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 28 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 067,81 euros correspondant pour une part à un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 11 septembre 2023, Mme B n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août concernant l'indu d'aide personnalisée au logement, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307416_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel