TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307417_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocation familial des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de 2 804,31 euros d'aide personnelle au logement. Vu l'autre pièce du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne contiennent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". 3. La requête de Mme B contient l'exposé d'un unique moyen à l'appui duquel elle se borne à énoncer sans autre précision que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette de 2 804,31 euros d'aide personnalisée au logement détenue par la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Par un courrier du 12 septembre 2023, notifié à l'intéressée le 22 septembre 2023, le greffe du tribunal l'a invité à compléter sa requête par des éléments permettant au juge d'y répondre. Mme B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2307417_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel