TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307417_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 14 décembre 2023, l'association La Chapelle Ville Nature, représentée par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a exonéré la société Ideal Groupe de la nécessité d'obtenir une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'imposer à la société Ideal Groupe de déposer une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans le mois de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Chapelle Ville Nature le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Chapelle Ville Nature le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la société Ideal Groupe, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Chapelle Ville Nature le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, l'association La Chapelle Ville Nature demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions adverses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de l'association La Chapelle Ville Nature et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la société Ideal conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de l'association la Chapelle Ville Nature et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la commune de La Chapelle-sur-Erdre conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de l'association la Chapelle Ville Nature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de l'association La Chapelle Ville Nature est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement des conclusions présentées par la société Ideal Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de La Chapelle-sur-Erdre qui, dans la présente instance, n'a pas la qualité de partie. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association La Chapelle Ville Nature. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Ideal Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique et par la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Chapelle Ville Nature, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Ideal Groupe et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2307417_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel