TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307417_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté
par Me Escale, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Escale la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 23 février 2024, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de logement du requérant a été reconnue comme prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 9 janvier 2024. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 23 février 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2307417_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel