TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307420_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire du 30 novembre 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 19 juin 2023 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. M. A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Chambéry dont il est propriétaire. Par une décision du 19 juin 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat l'a informé du rejet de sa demande au motif qu'il avait informé l'Agence nationale de l'habitat de sa volonté d'annuler sa demande de prime. Le 27 juin 2023, M. A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 27 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont il demande l'annulation. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et une décision rectificative d'octroi de subvention d'un montant de 4 560 euros a été prise le 8 février 2024, d'un montant identique à la prime initialement octroyée. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet attaquée. De surcroit, la prime a été versée le 12 avril 2024. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. A sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2307420_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA