TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2307420_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 30 avril 2024, M. C D et Mme B D née A, représentés par Me Bourget, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire des Herbiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable formée par M. E F, ayant pour objet la division en vue de construire par détachement d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section B n° 2885 et 2886 situées à la Roche aux Herbiers ; 2°) de mettre à la charge de la commune des herbiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune des herbiers, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, M. et Mme F, représentés par Me Eveno, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune des Herbiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la commune des Herbiers a été enregistré par le greffe du tribunal le 4 mars 2025. Un mémoire présenté par M. et Mme F a été enregistré par le greffe du tribunal le 8 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune des Herbiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D née A, à la commune des Herbiers et à M. E F. Fait à Nantes, le 12 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2307420_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel