TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307421_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais " au versement de ses droits sociaux acquis depuis le 27 juin 2009 auquel s'ajoute l'incidence professionnelle " ; 2°) " d'ordonner, d'office, l'exécution provisoire de la décision portant sur la totalité de la créance, soit les droits acquis et ceux tenant à l'incidence professionnelle, soit celle opposable sur la réintégration de la créance dans mon patrimoine et rendre commune et opposable à la CPAM de l'Artois et commune à la juridiction répressive des tribunaux de Lille et de Béthune, la décision à intervenir ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de condamnation du conseil départemental du Pas-de-Calais au versement de ses droits sociaux acquis depuis le 27 juin 2009. Toutefois, la requérante ne formule pas de conclusions ni de moyens précis, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'assurer l'exécution d'une telle décision, permettant au tribunal d'apprécier l'objet exact de la requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux existences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307421_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel