TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307425_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions de gardiennage et de surveillance humaine ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - il a sollicité le 24 avril 2023 une carte professionnelle pour exercer des fonctions de gardiennage et de surveillance humaine et n'a reçu aucune réponse à ce jour ; - en l'absence de cette carte, son employeur mettra un terme à son contrat de travail le 7 juin 2023 ; - il existe une situation d'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause dès lors que celle-ci l'empêche de poursuivre son activité professionnelle. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A présente, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le CNAPS aurait refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions de gardiennage et de surveillance humaine, il ne produit à l'appui de sa demande aucune décision. En l'absence de production de la décision attaquée, cette requête, laquelle n'est au surplus pas accompagnée d'une copie de la requête distincte à fin d'annulation, est manifestement irrecevable au regard des dispositions mentionnées au point précédent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 2 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307425_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA