TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307425_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A et M. B C, représentés par Me Galinon, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse matérielle et d'insécurité incompatible avec la poursuite d'une vie familiale normale ; ils sont dépourvus de ressources et vivent dans un hall de bâtiment, sans accès à l'eau ; leurs conditions de vie, aggravées par les températures hivernales, ne sont pas compatibles avec l'état de santé de leur enfant, âgé de 13 mois, et qui souffre d'une bronchiolite sévère, traitée par corticoïdes ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par le point 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et à leur dignité ; - il emporte des conséquences graves pour eux et leur enfant en les plaçant dans une situation de grande détresse matérielle et d'insécurité incompatible avec la poursuite de leur vie familiale et de l'état de santé de leur enfant. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation des requérants est prise en compte comme " prioritaire " par le SIAO, - en l'absence de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 15 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Galinon, représentant M. et Mme C, qui a repris en les précisant les moyens développés dans la requête, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A et M. B C, ressortissants algériens, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai avec leur enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que Mme et M. C, entrés en France en août 2022, ont bénéficié, à compter du 3 novembre 2022, d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin par une décision du 19 septembre 2023. Depuis le début du mois d'octobre 2023, les requérants, qui ne disposent d'aucune ressource, vivent dans la rue avec leur enfant âgé de 13 mois et ont trouvé récemment refuge dans un hall d'immeuble. Ces conditions de vie, aggravées par la période hivernale, compromettent la santé de leur jeune enfant, qui souffre d'une bronchiolite sévère, ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux du 6 décembre 2023, versés à l'instance. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 8. D'une part, le préfet fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires. D'autre part, si M. C est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 4 janvier 2023, devenu définitif, et n'a plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, son épouse n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. En tout état de cause, ils justifient d'une circonstance exceptionnelle au sens du point précédent dès lors que leur enfant, âgé de seulement 13 mois, souffre, à la date de la présente ordonnance, d'une bronchiolite sévère avec de fortes fièvres et que leurs conditions de vie, telles qu'exposées au point 1, sont incompatibles avec l'état de santé de cet enfant. Par ailleurs, ils établissent avoir régulièrement sollicité le 115 depuis plusieurs jours, sans toutefois se voir proposer de solution d'hébergement en dépit de leur situation de grande vulnérabilité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat des requérants et de leur enfant constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme et M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant mineur dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant mineur dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Galinon la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. B C, à Me Galinon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, P. Tur La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307425_20231208
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