TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307429_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande à la juge des référés :
1°) d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec son enfant mineur au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis le 17 octobre 2023, elle vit avec son enfant âgé de trois ans dans la rue et craint pour leur intégrité physique et leur santé mentale ; elle souffre de douleurs à la poitrine et à la jambe et bénéficie d'un traitement médicamenteux ; son fils, qui est de nationalité française, tombe régulièrement malade du fait des conditions climatiques actuelles et leurs conditions de vie impactent sa scolarité ; elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; en dépit de leur nombreux appels au numéro 115, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle se trouve avec son enfant, âgé de trois ans et de nationalité française, dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; leurs demandes de prise en charge auprès de la veille sociale et du préfet de la Haute-Garonne sont demeurées vaines ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- en l'absence de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mercier, représentant Mme A, qui a repris en les précisant les moyens de la requête, et fait, en outre, valoir qu'elle dort avec son enfant dans le parc de Jolimont ou devant la gare Marengo ; elle a été abandonnée par le père de son enfant, qui s'est marié et a un autre enfant, et est isolée ; elle n'a aucune ressource, en dehors de la contribution de son ancien compagnon à l'entretien de leur enfant, qui ne lui permet pas de financer un hébergement, et est en recherche d'emploi ; elle est venue à Toulouse car il n'y avait pas de perspectives d'hébergement à Rennes, où elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française ; elle ne connaît personne à Toulouse ; il a été mis fin à sa prise en charge en octobre 2023 en raison de l'âge de son enfant, qui a eu trois ans le 14 octobre ; le relevé d'appels au 115 ne mentionne pas tous les appels qu'elle a effectués ; elle n'a pas déposé sa demande de titre de séjour plus tôt car elle ne disposait pas du certificat de nationalité française de son fils, qu'elle devait joindre à sa demande, et n'avait pas d'accompagnement social ; les billets de train ont été payés par les associations qui l'ont prise en charge ; elle a connu un passé traumatique lié à son enrôlement dans un réseau de prostitution notamment en Lybie, ces faits n'ayant pas été remis en cause par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision de rejet de sa demande d'asile,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante nigériane, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son enfant mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est arrivée à Toulouse au mois d'août 2023 avec son enfant, a bénéficié, à partir du 12 août de cette même année, d'une prise en charge en tant que mère isolée au sein de l'hôtel Icare. Il a été mis fin à celle-ci le 17 octobre 2023, son fils ayant atteint l'âge de trois ans. Mme A, qui a pour seules ressources la contribution versée par le père pour l'entretien de leur enfant, et qui ne lui permet pas, eu égard à son faible montant, de financer un hébergement, indique que, depuis le 17 octobre 2023, elle n'a pu bénéficier que de quatre nuitées hôtelières au titre de l'hébergement d'urgence, et qu'elle vit dans un parc du quartier Jolimont de Toulouse sans aucun dispositif de protection, ou dans la gare Marengo, à proximité de l'école de son enfant. Dès lors, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les intéressés, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la situation de mère isolée de Mme A, avec un jeune enfant à charge, à leurs conditions de vie durant la période hivernale et à leur absence d'hébergement depuis plusieurs semaines en dépit de leurs nombreuses demandes de prises en charge auprès de la veille sociale et du préfet de la Haute-Garonne, qui sont demeurées vaines, Mme A est fondée à soutenir que l'absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A et son enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A et son enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307429_20231208
Données disponibles
- Texte intégral