TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307433_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir qu'il a décidé, au vu de la modification de la situation familiale de M. A, de procéder le 30 janvier 2024 au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige dans l'attente de l'examen de la demande de certificat de résidence que l'intéressé doit présenter sur le site de l'ANEF en qualité de conjoint de française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 janvier 2024, notifiée le 5 février suivant à M. A, le préfet de l'Hérault a décidé, au vu de la modification de sa situation familiale, de procéder, le 30 janvier 2024, au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige dans l'attente de l'examen de la demande de certificat de résidence que l'intéressé devra présenter, sur le site de l'ANEF, en qualité de conjoint de française. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouhaou et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 février 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2307433_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA