TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307439_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 24 novembre 2023 tenant lieu de commandement de payer la somme de 1 485 euros que lui a adressée la direction régionale des finances publiques de la Haute-Garonne relatif à un indu d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2015-2016. Par une lettre du 3 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Enfin, l'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. Mme A demande l'annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 novembre 2023 qui indique que si elle souhaitait " contester cette mise en demeure de payer, [elle devait s'] adresser au Directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale dans les deux mois suivant sa notification ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait, préalablement à la saisine du tribunal, présenté la demande préalable obligatoire exigée par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du greffe du tribunal du 3 janvier 2024, dont elle a accusé réception le lendemain, elle a été invitée à justifier du dépôt d'une telle demande. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques de la Haute-Garonne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2307439_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel