TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307440_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kassi, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait avec ses enfants ; 3°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses droits fondamentaux à l'asile et à un hébergement d'urgence ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la vulnérabilité de sa situation familiale, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) d'enjoindre à l'État de lui proposer ainsi qu'à ses enfants un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans ressources, ayant cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, et qu'elle vit dans une tente avec ses six enfants mineurs âgés de 17 ans, 15 ans, 12 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans, alors que les quatre premiers sont scolarisés ; elle ne dispose d'aucune attache en France ; - la décision du 16 novembre 2023 de la directrice territoriale de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas refusé l'hébergement proposé par l'OFII, que la décision est entachée d'une erreur de droit, n'entrant dans aucun des cas prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée en dépit de sa situation de détresse matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mongole, est entrée en France, le 20 septembre 2023, accompagnée de ses six enfants, en vue d'y solliciter l'asile. Elle a présenté, le 28 septembre 2023, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par une décision du 16 novembre 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Foix. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses droits fondamentaux, d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et à l'État de lui proposer ainsi qu'à ses enfants un hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par la décision en litige du 16 novembre 2023, la directrice territoriale de l'OFII à Toulouse a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A au motif que cette dernière avait refusé, le 9 octobre 2023, une proposition d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Foix. Pour justifier son refus, la requérante fait valoir que " faute de traduction officielle, elle n'avait pas bien compris toutes les implications du dispositif d'accueil ". Toutefois, elle a certifié, dans l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, qu'elle a signée le 28 septembre 2023, avoir été informée, dans une langue qu'elle comprenait, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, ce qui inclut les conséquences d'un refus injustifié d'une proposition d'hébergement. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucun motif légitime justifiant sa non-présentation au lieu d'hébergement proposé par l'OFII. Contrairement à ce qu'elle soutient, les termes du courrier d'observations qu'elle a adressé à l'OFII en réponse à sa lettre d'intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil ne permettent pas de la regarder comme étant revenue sur son refus. Enfin, la requérante ne démontre pas que, compte tenu de son âge ou de celui de ses enfants ainsi que de leur état de santé, la décision en litige les placerait dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil décidée par l'OFII le 16 novembre 2023 caractérise, à la date de la présente ordonnance, une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Mme A fait valoir, qu'isolée et sans ressources, elle est contrainte de vivre dans une tente avec ses six enfants mineurs. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, la requérante, qui bénéficiait des conditions matérielles d'accueil, a refusé sans motif valable un hébergement proposé par l'OFII. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 en vue d'obtenir un hébergement. De même, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle ou ses enfants, âgés de 17 ans, 15 ans, 12 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans, présenteraient une situation de particulière vulnérabilité notamment au regard de leur état de santé. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2307440
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TA3111 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2307440_20231211
Données disponibles
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- Résumé officiel