TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307443_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société à responsabilité limité Carré VIP, représentée Me Rosseel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de son établissement à l'enseigne " Carré VIP ", situé au 37 rue du Kursaal à Dunkerque et fixant une astreinte de 500 euros en cas d'inexécution ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de convoquer à nouveau la commission communale de sécurité incendie afin de vérifier la conformité de ses installations, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2307461 du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2307461 du 13 septembre 2023, notifiée le même jour à la société requérante, le juge des référés a rejeté la requête de la société Carré VIP à fin de suspension de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de son établissement " Carré VIP ", situé au 37 rue du Kursaal à Dunkerque au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carré VIP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limité Carré VIP et à la commune de Dunkerque. Fait à Lille, le 23 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307443_20231123
Données disponibles
- Texte intégral