TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307444_20230401
- Date
- 1 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'union syndicale Solidaires et M. A B, représentés par le cabinet Andotte Avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris et prononçant des interdictions de rassemblements et de manifestations sur plusieurs secteurs du territoire de la Ville de Paris du 1er avril à 17 heures au 2 avril à 3 heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des avocats de France et les autres requérants soutiennent que : - l'arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à la liberté d'expression collective et à la liberté de manifester ; - les mesures édictées ne sont ni nécessaires, ni adaptées ou proportionnées ; - la condition de l'urgence est satisfaite. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'interdiction qu'il a édictée, qui est motivée par des considérations d'ordre public, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 1er avril 2023, tenue en présence de Mme Thomas, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Ogier et celles de Me Crusoé, représentant les requérants, qui ont repris et développé les termes de leurs écritures ; - les observations de M. D, représentant le préfet de police, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense et soutenu en outre que le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature ne justifient pas d'un intérêt à agir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, le préfet de police a interdit tous les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés ainsi que le port ou le transport d'armes du samedi 1er avril à 17 heures au dimanche 3 avril à 3 heures dans onze secteurs de la capitale. Il a également interdit pendant cette période aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, de substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs et d'équipements de protection. Il a en outre autorisé les représentants sur place de l'autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l'évolution de la situation lorsque les circonstances l'exigent. 3. À supposer que le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature ne justifient pas d'intérêt à agir, les autres requérants justifient d'un tel intérêt. Par suite, la présente requête est recevable. 4. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 5. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet de police a édicté les mesures qu'il contient par la nécessité de prévenir des risques de troubles à l'ordre public afin de garantir la sécurité des biens et des personnes aux abords de sites et institutions sensibles et les lieux de commerce au regard des débordements qui ont eu lieu dans la capitale les 16, 17 et 28 mars 2023 dans le cadre de l'annonce par le Gouvernement du recours à l'article 49 alinéa 3 pour la réforme des retraites. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des échanges avec les représentants de la préfecture lors de l'audience que seize manifestations dans différents endroits de Paris, défilés ou rassemblements, ont été déclarées pour la journée du 1er avril 2023, la plupart devant se terminer vers 18 heures, et que celles-ci se sont déroulées sans heurts. Par ailleurs, le représentant du préfet de police a reconnu à l'audience qu'aucun appel à la violence pour cette soirée du 1er avril n'a été porté à la connaissance de la préfecture de police. Dans ces conditions, l'interdiction générale édictée par l'article 1er de l'arrêté visant les cortèges, défilés et rassemblements, ne paraît ni nécessaire ni proportionnée à la préservation de l'ordre public. 6. En second lieu, si l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure permet de justifier l'interdiction aux abords et au sein des cortèges, rassemblements ou défilés, le port et transports par des particuliers, sans motif légitime, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, de substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, prononcée par l'article 2 de l'arrêté, l'interdiction de porter des équipements de protection ne paraît pas davantage nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester en ce qu'il interdit les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés et le port d'équipements de protection. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension dans cette mesure. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'article 3 de l'arrêté sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'article 1er et du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 est suspendue. Article 2 : L'état versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat de la magistrature, à l'union syndicale Solidaires, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er avril 2023. La juge des référés, M-C C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307444
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Chronologie de l'affaire
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TA751 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2023
Référence
ORTA_2307444_20230401
Données disponibles
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