TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307444_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident et ce, dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 10 septembre 2023 et qu'il se trouvera, à compter de cette date, en situation irrégulière ; il bénéficie d'une présomption d'urgence en ce qu'en l'absence de rendez-vous il passera d'une situation de séjour régulière à une situation irrégulière ; s'agissant d'un renouvellement de titre, la présomption d'urgence est caractérisée ; en outre il tente en vain, depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous et il risque de voir son contrat de travail rompu, son employeur lui ayant demandé de fournir une preuve de la poursuite de son séjour régulier ; par ailleurs, il ne pourra plus bénéficier du versement des indemnités journalières qu'il perçoit et se trouvera privé de toutes sources de revenus alors qu'il en outre doit s'acquitter d'une pension alimentaire ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; il effectue des déplacements fréquents et doit pouvoir se déplacer librement d'autant qu'il est père de trois enfants mineurs dont il a régulièrement la charge ; - cette impossibilité porte également atteinte à sa liberté de travailler et à la liberté d'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; l'expiration de son titre de séjour entrave l'exercice de son activité professionnelle et sans affiliation auprès d'un régime d'assurance obligatoire, il ne pourra bénéficier du remboursement de ses soins ni percevoir ses indemnités journalières et sera privé de toute source de revenu ; - enfin, cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1987, est entré en France en 2007 et a bénéficié, à compter de 2015, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " puis de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière étant valable jusqu'au 10 septembre 2023. L'intéressé indique tenter vainement depuis janvier 2023 de prendre rendez-vous en ligne sur le module dédié de la préfecture des Yvelines en vue de solliciter la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident ou de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant soutient tout d'abord que la condition d'urgence serait présumée dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous le fera passer d'un séjour régulier vers un séjour irrégulier et qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de celle prévue à l'article L. 521-2 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Si la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ou l'impossibilité de prendre-rendez-vous pour procéder au renouvellement d'un titre de séjour peuvent, eu égard à leurs effets particuliers sur la situation de l'intéressé, créée en principe, sauf à ce que l'administration justifie de circonstances particulières, une situation d'urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient en revanche à la personne qui se trouve dans ces situation et saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. Si M. A C soutient également qu'il justifie de circonstances particulières en ce qu'il risque de voir son contrat de travail rompu, son employeur lui ayant déjà demandé de fournir la preuve de la poursuite de son séjour régulier, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. Enfin, s'il indique qu'il ne pourra plus percevoir les indemnités journalières qui lui sont versées et qu'il perdra toutes ses sources de revenus alors qu'il doit s'acquitter d'une pension alimentaire, il indique toutefois lui-même qu'il doit reprendre son activité à la fin du mois de septembre après la fin de son arrêt de travail et ne produit aucun document relatif à sa situation financière établissant qu'elle serait telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A C, qui présente d'ailleurs une demande d'injonction dans un délai de sept jours, ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il était loisible et demeure loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'urgence, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307444 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2307444_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel