TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307446_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 14 juin 2023, la société Pantra SARL, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Nantes pour la passation du lot n° 2 " fourniture d'étiquettes RFID pour documents de bibliothèque " d'un marché de fourniture de films, d'étiquettes et de fournitures pour la réparation et la conservation de documents pour le compte du groupement de commande Ville de Nantes, Nantes Métropole et EBANSN ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nantes de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres et d'accepter les échantillons envoyés et reçus le 10 mars 2023 ou, accepte l'envoi d'un nouveau paquet d'échantillons dans le cas où ces échantillons ne seraient pas retrouvés. Elle soutient qu'elle a livré ses échantillons dans le délai prévu par les documents de la consultation. Par un mémoire en défense enregistrés le 28 juin 2023, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la procédure a été déclarée sans suite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Labourel, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Monsieur A, représentant la commune de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 20 février 2023 au BOAMP et au JOUE, la commune de Nantes a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la fourniture de films, d'étiquettes et de fournitures pour la réparation et la conservation de documents pour le compte du groupement de commande Ville de Nantes, Nantes Métropole et EBANSN. La société Pantra a déposé une offre pour l'attribution du lot n° 2 pour la fourniture d'étiquette RFID pour documents de bibliothèque. Le 16 mai 2023, la commune de Nantes a informé la société Pantra du rejet de son offre. Par sa requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure et d'enjoindre à la commune de Nantes de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commune de Nantes a, par décision du 9 juin 2023, déclaré la procédure de passation litigieuse sans suite pour un motif d'intérêt général. Dès lors, les conclusions présentées par la société Pantra sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Pantra SARL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pantra SARL et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307446_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA