TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307447_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Par l'arrêté du 31 mars 2023 attaqué, le préfet de la Seine-et-Marne a décidé de maintenir en rétention administrative M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été éloigné du territoire français le 3 mai 2023 et que son maintien en rétention a donc pris fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B. La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2307447_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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