TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307449_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse de scolariser son fils E F, sans délai, selon son niveau de formation et sa filière, et dans le cas où aucune place ne peut lui être attribuée, de le réintégrer dans son lycée. Elle expose que : -en vertu des droits fondamentaux à l'éducation des enfants mineurs, et alors même que le recteur indique ne pas disposer de place dans un autre établissement, l'administration a néanmoins l'obligation de rescolariser son fils qui a fait l'objet le 13 octobre 2023 d'une mesure d'exclusion du Lycée Françoise Dissard à Tournefeuille où il était scolarisé en classe de seconde professionnelle GATL suite à la décision d'un conseil de discipline, la sanction prononcée à son encontre n'ayant pas pour but de l'interdire d'instruction et de le conduire à l'oisiveté ; -le refus opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle n'a pas fait appel de la décision du conseil de discipline bien qu'il n'y ait pas eu d'enquête pré-conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article D. 511-43 du code de l'éducation : " Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. () ". 5. Mme C, qui expose que son fils a fait l'objet le 13 octobre 2023 d'une mesure d'exclusion du Lycée Françoise Dissard à Tournefeuille, indique que le rectorat l'a informée qu'aucune place n'est disponible pour le rescolariser dans un autre établissement. Elle ne produit toutefois dans l'instance aucune pièce et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de vérifier si le recteur de l'académie de Toulouse a en l'espèce méconnu les dispositions précitées de l'article D. 511-43 du code de l'éducation qui lui font obligation, lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, de pourvoir aussitôt à son inscription soit dans un autre établissement, soit dans un centre public d'enseignement par correspondance. La condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée n'étant dans ces conditions pas satisfaite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2307449_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA