TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307450_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2023 et le 26 octobre 2023, Mme B... doit être regardée comme contestant la décision du 7 juin 2023 par laquelle le CROUS d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de bourse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 juillet 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier du 7 juillet 2025. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours le même jour à 12 heures 34. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B..., qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputée l’avoir reçue deux jours après. Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2307450_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel