TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307452_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2023 et 5 février 2024, M. A B demande au tribunal de retenir sa candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année des études de médecine à la faculté Lyon Sud. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. M. B fait part au tribunal de ce que le jury d'admission du centre d'examen de l'université Claude Bernard Lyon 1 n'a pas retenu sa candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année des études de médecine à la faculté Lyon Sud au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il ne demande pas l'annulation de la délibération de ce jury mais qu'il lui soit permis de se réaliser et de s'accomplir professionnellement, en invoquant les difficultés psychiques et professionnelles qu'il a rencontrées, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2307452_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel