TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307453_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la société Sita Net Bio, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la SEMAEST a décidé d'écarter sa candidature déposée dans le cadre de l'appel d'offre relatif au marché de nettoyage et gardiennage de l'ensemble immobilier sis 37 bis rue de Montreuil à Paris 11ème ;
2°) d'enjoindre à la SEMAEST de différer la signature dudit marché jusqu'au terme de la présente procédure contentieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La SEMAEST, société d'économie mixte, est une personne morale de droit privée régie notamment par les articles L. 1522-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le contrat en litige, qui portera sur des prestations de nettoyage et gardiennage d'un ensemble immobilier, répond aux besoins propres de la SEMAEST, laquelle en l'espèce n'agit pas pour le compte d'une personne publique. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le litige portant sur la procédure d'appel d'offres précédant la signature de ce contrat. Aussi, la demande de la société requérante ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Sita Net Bio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sita Net Bio.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
La juge des référés,
M-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2307453_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel