TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307458_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 août 2023 et le 8 décembre 2024, M. A D et Mme E D, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP01305522 0368P0 en date du 13 février 2023 délivré tacitement à Mme C B, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, ainsi qu'à Mme C B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir dans la mesure où ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée 830 B 237 sur le territoire de la commune de Marseille ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnait la jurisprudence Thalamy - il méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement de la zone UB ainsi que les prescriptions spécifiques aux quartiers en balcon remarquables (BA-3) dans la mesure où le projet de surélévation est de nature à compromettre l'organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel il s'insère. - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UB et de l'article 2.1 des dispositions générales du règlement - il méconnait les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UB et de l'article 2.1 des dispositions générales du règlement - il méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UB et de l'article 2.1 des dispositions générales du règlement Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2024 et le 20 mars 2025, Mme C B, représenté par Me Djabali, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer dans la mesure où la déclaration préalable de travaux a fait l'objet d'un retrait le 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retirée. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 4 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2307458
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Chronologie de l'affaire
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TA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307458_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2307458_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel