TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307463_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires afin de faire cesser ou de prévenir la survenance de violations de ses droits ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2023 par laquelle la cour d'appel de Paris a rejeté son recours formulé à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 juin 2022 ; 3°) de lui désigner un avocat ; 4°) de prévoir, en cas de nécessité, une audience afin de lui permettre de produire tout élément nécessaire à la complétude de sa requête. Elle soutient que : - elle est, d'une part, vulnérable et victime de délits qui perdurent, et, d'autre part, ne peut intenter une action en justice sans être assistée d'un avocat ; - la cour d'appel de Paris a commis de nombreuses incohérences et erreurs matérielles, effectué des copier-coller ainsi que motivé sa décision de façon inexacte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " () Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour () ". 3. Le litige soulevé par Mme A concerne une ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2023 par laquelle cette dernière a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire d'Evry. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaitre des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. 4. Par suite, les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la cour d'appel de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evry. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2307463_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel