TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307467_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2307467, la société civile immobilière Ab investissements, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la commune du Blanc-Mesnil a exercé son droit de préemption sur un immeuble dont elle s'était portée acquéreuse ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle ne pourra poursuivre l'exploitation de son commerce ; - la décision est entachée des illégalités mentionnées dans le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté à l'encontre de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, en l'absence de production d'une copie d'une requête à fin d'annulation, la requête visée ci-dessus, enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2307467 et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la commune du Blanc-Mesnil a exercé son droit de préemption sur un immeuble dont la requérante s'était portée acquéreuse, ne remplit manifestement pas les conditions de recevabilité mentionnées à l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si la requête comporte un commencement d'argumentation sur l'illégalité imputé à cet acte, elle est essentiellement motivée par référence au recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision que la requérante indique avoir présenté, sans que ledit recours y soit joint. Dans ces conditions, dès lors que le juge des référés n'est pas mis en mesure d'examiner les moyens soulevés, aucun de ces moyens ne peut apparaître, en l'état de l'instruction de la requête enregistrée le 21 juin 2023, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'exécution de laquelle la suspension est demandée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ab investissements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ab investissements. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2307467_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA