TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307471_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A et la SASU A Sécurité Privée, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de son agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Par la présente requête, M. A et la SASU A Sécurité Privée, sollicitent l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de son agrément dirigeant. Le refus de délivrance d'une carte professionnelle constitue une mesure de police administrative régie par le code de la sécurité intérieure, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Saint-Estève, dans le département des Pyrénées-Orientales, le siège de sa société de sécurité privée étant également situé dans ce département. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A et de la SASU A Sécurité Privée à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de la SASU A Sécurité Privée est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B A et à la SASU A Sécurité Privée. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2307471_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel