TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2307471_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est procuré un logement par ses propres moyens. Elle ne conteste pas que son taux d'effort pour ce logement est de trente-six pour cent et qu'il présente une surface habitable supérieure à la surface habitable minimale. Mme B s'est abstenue de répondre à une demande du tribunal du 11 février 2025, dont elle a accusé réception le 17 mars 2025, consistant à indiquer sous quinze jours si ce logement est pourvu d'un ascenseur ou situé en rez-de-chaussée et n'a pas répliqué aux écritures du préfet. Ainsi, elle ne conteste pas davantage le caractère adapté à son état de santé de son nouveau logement. Ce dernier doit donc être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2307471_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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