TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307474_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B C demande au tribunal de modifier la note obtenue lors des évaluations du baccalauréat, passées au titre du contrôle continu, en éducation physique et sportive. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme C conteste la note de 8/20 qui lui a été décernée à l'épreuve d'éducation physique et sportive (800m) du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve d'éducation physique et sportive n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307474 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Marseille, le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2307474_20230808
Données disponibles
- Texte intégral