TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307475_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, et 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 190 du même livre : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition (), fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. ". Enfin, aux termes du cinquième alinéa du même article : " Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat () et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". 3. Il résulte de l'instruction que les prélèvements sociaux litigieux auxquels M. A a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ont été mis en recouvrement respectivement les 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, tandis que M. A a présenté une réclamation relative à ces prélèvement le 8 mai 2022. Par suite, cette réclamation, qui devait être adressée au plus tard le 31 décembre 2018 pour l'année 2015, le 31 décembre 2019 pour 2016 et le 31 décembre 2020 pour 2017, est tardive au regard des dispositions précitées du a de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que le relève l'administration dans sa décision du 13 juin 2023, ce seul motif fondant le rejet de ladite réclamation. 4. M. A soutient cependant, d'une part, qu'il n'avait pas été informé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-623-13 du 26 février 2015 dit " C " prononçant la non-conformité à une règle de droit supérieure de la loi nationale ayant servi de base légale aux impositions litigieuses, et de la décision du Conseil d'État n° 334551 du 27 juillet 2015 tirant les conséquences de cet arrêt, et d'autre part que l'administration a exigé le paiement de ces contributions en 2016, 2017 et 2018, alors qu'il lui appartenait d'appliquer les décisions précitées. 5. Toutefois, à supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant des dispositions du c de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, une décision du Conseil d'État ou un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas au nombre des circonstances pouvant être regardées comme constituant un événement au sens de ces dispositions. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêt et de la décision précités pour faire échec au délai prévu au a de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307475_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel