TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307476_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2307476, M. B A, demeurant 25 rue Jean Mermoz à Orly (94310), représenté par Me Keles, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui délivrer son titre de séjour " passeport talent " en qualité de salarié qualifié pour lequel le dossier a été déposé le 1er novembre 2022, dans un délai de quinze jours, le cas échéant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la somme de 960 euros à lui verser au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant malgache né le 26 février 1983 à Antananarivo (Madagascar), était titulaire à 39 ans d'un titre de séjour " étudiant-élève " valable du 18 février 2022 au 17 février 2023 dont il a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " passeport talent salarié qualifié ". Il a à cette fin déposé avec succès sa demande de titre ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt du 1er novembre 2022. L'instruction de sa demande se prolongeant, l'intéressé s'est vu délivrer deux attestations de prolongation d'instruction en date des 17 février et 24 mars 2023 valables jusqu'au 23 juin 2023. Or, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfet sur la demande de titre pendant plus quatre mois à compter de sa date de dépôt le 1er novembre 2022 a fait naître le 2 mars 2023 une décision implicite de rejet ; il convient de préciser que la délivrance des deux attestations de prolongation d'instruction en date des 17 février et 24 mars 2023 n'ont pas pour effet de prolonger le délai de naissance de la décision implicite, laquelle est donc bien née à compter du 2 mars 2023. Or, l'existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2307476
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2307476_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
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