TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307480_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 4 avril 2023, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le président de l'université Sorbonne Nouvelle a décidé de la fermeture administrative du campus Nation pour la période allant du 29 mars 2023 au 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Nouvelle d'organiser la reprise immédiate des cours en présentiel. Le syndicat soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, en interdisant l'accès au campus universitaire, d'une part empêche les étudiants de poursuivre leurs enseignements en présentiel et d'autre part, entrave le déroulement normal des élections universitaires se tenant du 4 au 6 avril 2023 ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté du président de l'université Sorbonne Nouvelle porte atteinte au droit à l'instruction par un enseignement supérieur public, à la liberté d'expression et de réunion, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au droit à la santé, à la liberté personnelle et à la vie des usagers du service public universitaire ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que la fermeture administrative du campus, générale et indifférenciée, pendant une durée de huit jours, apparaît disproportionnée aux risques de troubles à l'ordre public générés par l'occupation de l'université dans le cadre de la mobilisation étudiante. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le président de l'université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle, - et les observations de Mme B, représentant l'université Sorbonne Nouvelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le campus Nation de l'université Sorbonne Nouvelle a fait l'objet, dans le cadre de la mobilisation étudiante contre la réforme des retraites, d'une occupation illicite par des personnes empêchant les étudiants d'accéder aux locaux d'enseignement, les 14, 17, 21 et 29 mars 2023. Par arrêté du 29 mars 2023, le président de l'université a décidé de la fermeture administrative du campus Nation pour la période allant du 29 mars 2023 au 6 avril 2023 et du déroulement à distance des enseignements et évaluations durant cette période. Par la présente requête, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et la reprise immédiate des enseignements en présentiel. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle soutient que l'arrêté attaqué, en procédant à la fermeture administrative du campus Nation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction par un enseignement supérieur public, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir des usagers du service public universitaire. Il résulte de l'instruction que les locaux d'enseignement du campus Nation de l'université Sorbonne Nouvelle ont fait l'objet d'occupations illicites les 14, 17, et 21 mars ayant entrainé plusieurs fermetures administratives du campus Nation du 15 au 18 mars 2023, puis du 21 au 25 mars 2023 ; qu'à la suite d'une nouvelle occupation illicite le 29 mars 2023, le président de l'université a procédé à la fermeture administrative du campus jusqu'au 6 avril 2023. Il résulte également de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur, la poursuite des enseignements et évaluations à distance durant la période de fermeture administrative a été décidée. Ainsi, eu égard à l'occupation répétée des locaux d'enseignements et au risque pour la sécurité des personnes et des biens qu'elle emporte, à la nature temporaire de la mesure de fermeture administrative, ainsi qu'à la mise en place d'un enseignement à distance, l'arrêté litigieux ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction par un enseignement supérieur public ainsi qu'à la liberté d'aller et venir des étudiants de l'université Sorbonne Nouvelle. 4. En deuxième lieu, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion dès lors que la fermeture administrative entrave la campagne électorale des organisations étudiantes en vue des élections aux conseils centraux de l'université, se tenant du 4 au 6 avril 2023. Toutefois, il ressort de l'instruction que différentes mesures ont été mises en place pour adapter le déroulement des élections à la fermeture administrative du campus et permettre aux organisations étudiantes de mener campagne électorale, notamment la mise à disposition de salles ainsi que l'organisation d'un débat public à distance le 3 avril 2023. Eu égard aux mesures prises par l'université, et dès lors que les scrutins des élections universitaires s'organisent, au demeurant, par voie électronique, l'arrêté litigieux ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion. 5. En dernier lieu, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle soutient que la poursuite des enseignements et évaluations en distanciel porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé, à la liberté personnelle et à la vie des étudiants. Si le syndicat requérant met en avant les effets psychologiques et sociaux d'un enseignement à distance sur les étudiants, l'organisation des cours et évaluations à distance, qui vise à assurer la continuité du service public de l'enseignement et se limite à la durée de la fermeture administrative, à savoir huit jours, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé, à la liberté personnelle et à la vie des étudiants de l'université Sorbonne Nouvelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, dès lors qu'en tout état de cause, les requérants ont attendu cinq jours après l'édiction de l'arrêté litigieux pour introduire le présent recours, que la requête du syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête du syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle et au président de l'université Sorbonne Nouvelle. Fait à Paris le 5 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2307480_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA