TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307481_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la SASU MS FIBER, représentée par son président M. C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant à M. A B un visa de long séjour en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par la SASU MS FIBER a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M.A B en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SASU MS FIBER un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU MS FIBER est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU MS FIBER et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2307481_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel