TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307482_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représentée par Me Ménard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 mai 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a suspendu l'agrément n° E 23 095 00090 l'autorisant à exploiter un établissement d'enseignement de conduite à titre onéreux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation en ne lui permettant plus d'exercer son activité professionnelle et en provoquant un préjudice financier mettant son établissement d'auto-école en péril ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation sur les raisons ayant conduit le préfet à lui refuser de pouvoir présenter ses observations orales ; * elle méconnait l'article 14 alinéa 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a jamais fait droit à sa demande de pouvoir présenter des observations orales ; * elle méconnaît l'article 13 alinéa 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ainsi que le principe de sécurité juridique, dès lors que la suspension d'agrément prononcée est d'une durée indéterminée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier dès lors que l'activité d'auto-école n'était pas exercée dans les locaux de l'établissement lors du contrôle opéré par les forces de l'ordre le 8 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307650, enregistrée le 5 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2022, Monsieur A a repris en qualité de gérant l'établissement d'auto-école dénommé " NOVA " situé au 53 avenue du Général de Gaulle à Enghien-Les-Bains. Selon ses déclarations, il a présenté en août 2022 une première demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, qui a été rejetée. Il a déposé une nouvelle demande le 2 janvier 2023. Le 8 février 2023, son établissement a fait l'objet d'un contrôle sur place. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A un agrément l'autorisant à exploiter en qualité de gérant un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Val d'Oise a suspendu l'agrément délivré le 11 avril 2023, pour manquement à la réglementation s'imposant à l'activité d'auto-école constaté lors du contrôle du 8 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la décision attaquée porte gravement atteinte à sa situation, en faisant valoir que la suspension de son agrément le prive de la possibilité d'exploiter commercialement son auto-école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les engagements juridiques et financiers pris par requérant pour la reprise de l'auto-école " NOVA ", notamment le bail commercial, le prêt bancaire et la reprise des charges inhérentes au fonctionnement de l'établissement, datent de juillet 2022 et sont donc nettement antérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas les conditions dans lesquelles il a pu honorer les engagements financiers et charges qu'il allègue de juillet 2022 à avril 2023, alors qu'il ne disposait pas de l'agrément pour exploiter à titre onéreux l'auto-école. Enfin, l'agrément ayant été accordé le 11 avril 2023 et suspendu le 12 mai 2023, cette période d'un mois d'exploitation de l'auto-école n'a pu avoir une influence significative sur les engagements pris par le requérant et son éventuel préjudice économique tient, par suite, au fait qu'il s'est engagé juridiquement et financièrement en juillet 2022 alors qu'il ne détenait pas d'agrément pour l'exploitation de son auto-école. Dès lors, M. A ne démontre pas que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307482_20230607
TA674 juillet 2025
DTA_2307650_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2307482_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel